The articles adopted by the Institut de Droit International at Paris in 1894, and accepted with slight modifications by the International Law Association at London in 1895. [Note.—The additions to and alterations of the Rules adopted at Paris, which were made at London, are indicated by italic type.] L’Institut, ConsidÉrant qu’il n’y a pas de raison pour confondre en une seule zÔne la distance nÉcessaire pour l’exercice de la souverainetÉ Que la distance la plus ordinairement adoptÉe de trois milles de la laisse de basse marÉe a ÉtÉ reconnue insuffisante pour la protection de la pÊche littorale; Que cette distance ne correspond pas non plus À la portÉe rÉelle des canons placÉs sur la cÔte; a adoptÉ les dispositions suivantes: Article Premier.—L’État a un droit de souverainetÉ sur une zÔne de la mer qui baigne la cÔte, sauf le droit de passage inoffensif rÉservÉ À l’article 5. Cette zÔne porte le nom de mer territoriale. Art. 2.—La mer territoriale s’Étend À six milles marins (60 au degrÉ de latitude) de la laisse de basse marÉe ou de la ligne de laquelle il est parlÉ dans l’article 3, sur toute l’Étendue des cÔtes. Art. 3.—Pour les baies, la mer territoriale suit les sinuositÉs de la cÔte, sauf qu’elle est mesurÉe À partir d’une ligne droite tirÉe en travers de la baie dans la partie la plus rapprochÉe de l’ouverture vers la mer, oÙ l’Écart entre les deux cÔtes de la baie est de dix milles marins de largeur, À moins qu’un usage continu et sÉculaire n’ait consacrÉ une largeur plus grande. Art. 4.—En cas de guerre, l’État riverain neutre a le droit de fixer, par la dÉclaration de neutralitÉ ou par notification spÉciale, sa zÔne neutre au delÀ de six milles, jusqu’À portÉe du canon des cÔtes. Art. 5.—Tous les navires sans distinction ont le droit de passage inoffensif par la mer territoriale, sauf le droit des belligÉrants de rÉglementer et, dans un but de dÉfense, de barrer le passage dans ladite mer pour tout navire, et sauf le droit des neutres de rÉglementer le passage dans ladite mer pour les navires de guerre de toutes nationalitÉs. Il n’est pas dÉrogÉ par cet article aux dispositions de l’article 10. Art. 6.—Les crimes et dÉlits commis À bord de navires Étrangers de passage dans la mer territoriale par des personnes qui se trouvent À bord de ces navires, sur des personnes ou des choses À bord de ces mÊmes navires, sont, comme tels, en dehors de la juridiction de l’État riverain, À moins qu’ils n’impliquent une violation des droits ou des intÉrÊts de l’État riverain, ou de ses ressortissants ne faisant partie ni de l’Équipage ni des passagers. Art. 7.—Les navires qui traversent les eaux territoriales se conformeront aux rÈglements spÉciaux ÉdictÉs par l’État riverain dans l’intÉrÊt et pour la sÉcuritÉ de la navigation et pour la police maritime. Art. 8.—Les navires de toutes nationalitÉs, par le fait seul qu’ils se trouvent dans les eaux territoriales, À moins qu’ils n’y soient seulement de passage, sont soumis À la juridiction de l’État riverain. L’État riverain a le droit de continuer sur la haute mer la poursuite commencÉe dans la mer territoriale, d’arrÊter et de juger le navire qui aurait commis une infraction pÉnale dans les limites de ses eaux. En cas de capture sur la haute mer, le fait sera, toutefois, notifiÉ sans dÉlai À l’État dont le navire porte le pavillon. La poursuite est interrompue dÈs que le navire entre dans la mer territoriale de son pays ou d’une tierce puissance. Le droit de poursuite cesse dÈs que le navire sera entrÉ dans un port de son pays ou d’une tierce puissance. Art. 9.—Est rÉservÉe la situation particuliÈre des navires de guerre et de ceux qui leur sont assimilÉs. Art. 10.—Les dispositions des articles prÉcÉdents s’appliquent aux dÉtroits dont l’Écart n’excÈde pas douze milles, sauf les modifications et distinctions suivantes:— 1o Les dÉtroits dont les cÔtes appartiennent À des États diffÉrents font partie de la mer territoriale des États riverains, qui y exerceront leur souverainetÉ jusqu’À la ligne mÉdiane. 2o Les dÉtroits dont les cÔtes appartiennent au mÊme État et qui sont indispensables aux communications maritimes entre deux ou plusieurs États autres que l’État riverain font toujours partie de la mer territoriale du riverain, quel que soit le rapprochement des cÔtes. Ils ne peuvent jamais Être barrÉs. 3o Dans les dÉtroits dont les cÔtes appartiennent au mÊme État, la mer est territoriale bien que l’Écartement des cÔtes dÉpasse douze milles, si À chaque entrÉe du dÉtroit cette distance n’est pas dÉpassÉ. 4o Les dÉtroits qui servent de passage d’une mer libre À une autre mer libre ne peuvent jamais Être barrÉs. Art. 11.—Le rÉgime des dÉtroits actuellement soumis À des conventions ou usages spÉciaux demeure rÉservÉ. |